Par Alexandre Barbès-Pougnet
Le nouveau gouvernement mauricien se compose d’une coalition de partis, dont Rezistans ek Alternativ, parti très à gauche, qui pousse pour inscrire, dans la Constitution, les droits de la Nature. Proposition qui résonne chez certaines ONG comme en fait état régulièrement le JDA. Alexandre Barbès-Pougnet, doctorant-chercheur et praticien du droit, explique ici pourquoi il pense qu’il s’agit d’une fausse bonne idée.
Une réflexion sur l’exemple mauricien également valable pour les autres îles de notre région.
«Les droits de la Nature interviennent dans un contexte où l’Homme se voit confronté aux conséquences désastreuses de son mode de vie depuis la révolution industrielle, à savoir des changements climatiques dont l’ampleur ne cesse de croître à une vitesse encore sous-estimée, mais aussi une perte accélérée de la biodiversité, de ce vivant dont dépend tant le mode de vie de l’Homme que son existence elle-même.
Face à l’inefficacité et à l’ineffectivité des droits de l’environnement, pilier du concept de développement durable et jusqu’alors seule réponse juridique offerte aux atteintes portées à l’environnement, les droits de la Nature se sont progressivement érigés comme solution aux carences des modèles concurrents de protection, avec comme proposition principale celle de pousser l’Homme à vivre en harmonie avec la Nature, une Nature qu’il mettait jusqu’alors à son service en donnant à ses éléments le statut de commodités.
Du statut d’objet à celui de sujet du droit
Stricto Sensu les droits de la Nature consistent en la reconnaissance de la personnalité juridique à tous les éléments composant la Nature, les écosystèmes, les biotopes. Dans sa définition la plus complète, il s’agit non seulement de protéger ces éléments tant individuellement que collectivement, mais aussi de protéger leurs interactions et leur lien d’interdépendance. La Nature n’ayant pas de voix et ne pouvant ester en justice quand un préjudice lui est causé, celle-ci se voit alors dotée de gardiens, personnes humaines, ayant pour responsabilité d’en être la voix. La consécration des droits de la Nature soustrait celle-ci de son statut d’objet de droit pour en faire un sujet de droit.
Fruits de débats doctrinaux depuis le début des années 70, puis de consécrations par de plus en plus d’États soit par voie législative, soit par voie constitutionnelle, les droits de la Nature ne constituent guère plus qu’une fiction juridique traduisant une approche occidentalisée de protection de la Nature. En effet, très loin de la teneur idéalisée des discours écologistes clamant dans une certaine mesure l’autochtonisation des règles occidentales protectrices de la Nature et la décolonisation de cette protection, les droits de la Nature ne traduisent pas une philosophie de vie, une vision de la Nature acceptée par toute une communauté humaine partageant un même espace de vie à un instant T, à l’instar de la Pacha Mama dans la cosmogonie andine, mais sont purement et simplement la consécration d’une éthique de la Nature par l’intégration de cette dernière dans un système juridique, dans un corps de règles et de normes dont l’étendue et les limites sont décidées par une seule et même espèce.
Renoncer à nos modes de vie ?
Ainsi, dans un tel système, la Nature connaît plusieurs définitions appelées à varier selon le rapport de chacune des différentes civilisations à cette Nature, mais peut aussi bénéficier de degrés de protection variés, selon les concessions faites par l’Homme sur ses propres droits et libertés, ou encore selon les renonciations de l’Homme à investir certains espaces (i.e. Nature sauvage v. Nature férale v. Nature domestique).
Consacrer les droits de la Nature, que cette consécration survienne par voie constitutionnelle ou législative, pousse au préalable à plusieurs questionnements, au nombre desquels celui relatif à la renonciation par l’Homme de tout ou partie des droits de propriété qu’il pouvait jusqu’alors exercer librement sur un arbre de son jardin, un poisson pêché dans la mer, une ressource naturelle exploitée telle que l’eau mise en bouteille. En effet, il s’agirait pour l’Homme de renoncer à son mode de vie même, à ses convictions actuelles fondant le modèle socio-économique dominant dans lequel il évolue et conçu pour rétablir une certaine équité sociale, le concept de développement durable. Ce concept serait-il viable dans l’hypothèse où l’objet de droit, jusqu’alors exploité sans contrainte, devenait sujet de droit, et donc non-susceptible d’appropriation ? Le développement durable ne met-il pas ce qu’il qualifie de «ressources naturelles» au service des économies chargées de financer les mesures permettant l’établissement d’une meilleure équité sociale ? Comment alors faire figurer dans un même texte, la Constitution, la garantie de deux droits fondamentalement opposés, à savoir les droits de la Nature et le droit de l’Homme à la propriété ?»
* PHOTO Samudra Art Prize
Alexandre Barbès-Pougnet, est doctorant-chercheur (5e année) en Droit Public, Gouvernance des Institutions et des Organisations avec une spécialisation en droit international et comparé de l’environnement. Il est affilié à l’Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques (OMIJ) et au Centre de Recherche Interdisciplinaire en Droit de l’Environnement, de l’Aménagement, et de l’Urbanisme (CRIDEAU) de la faculté de droit de Limoges (France). Son sujet de thèse est «L’émergence des droits de la Nature face aux traductions juridiques du concept de développement durable».




















